42.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 6 au début d’un exercice financier du régime de retraite au cours duquel instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39.1, la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice relativement au déficit actuariel technique est réputée être le tiers ou 20% de cette cotisation établie par ailleurs, selon que le régime est visé par le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 41. Dans le cas où l’instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue à l’article 39.2, la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice financier relativement au déficit actuariel technique est réputée être 50% de cette cotisation établie par ailleurs.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 14, dans le cas où des mensualités relatives à une cotisation d’équilibre sont réduites par suite d’une instruction donnée conformément aux articles 39.1 ou 39.2, la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation doit être établie en tenant compte de cette réduction des mensualités.
D. 115-2012, a. 3; D. 1176-2013, a. 2.